J.O. 58 du 9 mars 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04159

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Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, aux méthodes d'analyse, aux modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements ainsi qu'aux modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire sur les unités de conditionnement des produits du tabac


NOR : SANP0320522A



Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive 2001/37 /CE du 5 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3511-6 ;

Vu le code national des douanes, notamment son article 38,

Arrêtent :



Section I


Teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes, méthodes d'analyse, modalités d'inscription de ces teneurs et de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements


Article 1


On entend par :

- « goudron » : le condensat de fumée brut anhydre exempt de nicotine ;

- « nicotine » : les alcaloïdes du condensat brut exprimés en nicotine ;

- « cigarettes » : les produits mentionnés au 2° de l'article 564 decies du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 275 D de l'annexe II audit code ;

- « fournisseurs » : les personnes mentionnées au 1° de l'article 565 du code général des impôts.

Article 2


A compter du 1er janvier 2004, les cigarettes importées d'un pays tiers pour mise en libre pratique ou fabriquées en France et commercialisées sur le territoire national ne peuvent avoir des teneurs supérieures à :

10 mg par cigarette pour le goudron ;

1 mg par cigarette pour la nicotine ;

10 mg par cigarette pour le monoxyde de carbone.

A compter du 1er janvier 2005, ces teneurs maximales s'appliquent également aux cigarettes fabriquées en France et exportées vers un pays tiers à la Communauté européenne.

L'importation et l'exportation des cigarettes sont subordonnées à la présentation à l'appui de la déclaration en douane du certificat prévu à l'article 5.

Article 3


Les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes sont mesurées sur la base des normes ISO 4387 pour le goudron, ISO 10315 pour la nicotine et ISO 8454 pour le monoxyde de carbone. L'exactitude des mentions concernant le goudron et la nicotine portées sur les paquets est vérifiée conformément à la norme ISO 8243.

Article 4


A l'importation pour la mise en libre pratique et à la commercialisation, les teneurs en goudron, nicotine et monoxyde de carbone des cigarettes mesurées conformément à l'article 3 du présent arrêté sont imprimées :

1° En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;

2° Centrées sur l'une des faces latérales du paquet, le texte doit être imprimé horizontalement, de façon à couvrir au moins 10 % de la surface correspondante. Cette surface minimale inclut le bord noir mentionné au 3° du présent article ;

3° Entourées d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte de l'information donnée.

Article 5


Pour chaque type de conditionnement des cigarettes, les producteurs, les fabricants, les fournisseurs, les importateurs ou les exportateurs doivent produire un certificat délivré par le Laboratoire national d'essais mentionnant les résultats des dosages effectués par ce laboratoire et établissant la conformité des mentions portées sur les paquets de cigarettes.

Les dosages sont effectués dans les conditions prévues à l'article 3, sur échantillons prélevés par le Laboratoire national d'essais.

Le certificat est adressé par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé au mois de janvier chaque année.

Article 6


Lorsque les résultats d'un dosage par le Laboratoire national d'essais sont contestés par le producteur, le fabricant, le fournisseur, l'importateur ou l'exportateur, par une association de consommateurs ou par une association reconnue d'utilité publique ayant pour objet la lutte contre le tabagisme, ceux-ci peuvent demander au Laboratoire national d'essais de procéder à un nouveau dosage.

Le résultat de ces dosages est communiqué par le Laboratoire national d'essais au ministre chargé de la santé.

Article 7


Les résultats des dosages effectués par le Laboratoire national d'essais sont publiés dans le bulletin des textes officiels du ministère chargé de la santé.

Article 8


Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais, en vue de la délivrance des certificats mentionnés à l'article 5 du présent arrêté, sont à la charge du producteur, fabricant, fournisseur, importateur ou exportateur.

Les frais afférents aux opérations effectuées par le Laboratoire national d'essais dans les conditions prévues à l'article 6 sont à la charge de la personne qui en a fait la demande.


Section II

Modalités d'inscription des avertissements de caractère sanitaire

sur les unités de conditionnement des produits du tabac


Article 9


A l'importation, pour la mise en libre pratique et à la commercialisation, toutes les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac portent :

1° Sur leur surface la plus visible, l'un des deux avertissements généraux suivants : « Fumer tue » ou « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ;

2° Sur l'autre surface la plus visible de l'unité de conditionnement, un avertissement spécifique repris de la liste figurant en annexe du présent arrêté.

Article 10


Les avertissements généraux et spécifiques visés à l'article 9 du présent arrêté sont imprimés de manière à garantir l'apparition régulière de chacun des messages sur une quantité égale d'unités de conditionnement, avec une tolérance de plus ou moins 5 %. Ils sont également imprimés sur tout emballage extérieur, y compris les emballages de cartouches de cigarettes et à l'exclusion des suremballages transparents utilisés pour la vente au détail de produits du tabac.

Article 11


A l'importation pour la mise en libre pratique et à la commercialisation, les produits du tabac à usage oral dont la commercialisation est autorisée et les produits du tabac sans combustion portent l'avertissement suivant : « Ce produit du tabac peut nuire à votre santé et créer une dépendance. »

Cet avertissement est imprimé sur la surface la plus visible de l'unité de conditionnement ainsi que sur tout emballage extérieur, à l'exclusion des suremballages transparents, utilisés pour la vente au détail du produit.

Article 12


L'avertissement général exigé conformément au 1° de l'article 9 du présent arrêté ainsi que l'avertissement propre aux produits du tabac mentionnés à l'article 11 du présent arrêté couvrent au moins 30 % de la superficie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur laquelle il est imprimé.

L'avertissement spécifique visé au 2° de l'article 9 du présent arrêté couvre au moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité de conditionnement sur laquelle il est imprimé.

Ces surfaces minimales incluent le bord noir mentionné au 3° de l'article 14 du présent arrêté.

Article 13


En ce qui concerne les unités de conditionnement destinées aux produits autres que les cigarettes dont la surface la plus visible dépasse 75 cm², la superficie des avertissements mentionnés aux articles 9 et 11 du présent arrêté est d'au moins 22,5 cm² pour chaque surface.

Article 14


Les avertissements sanitaires visés aux articles 9 et 11 du présent arrêté sont imprimés :

1° En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;

2° Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet ;

3° Entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements ;

4° En ce qui concerne l'avertissement sanitaire spécifique visé à l'article 11 du présent arrêté, sur la surface la plus visible de manière à être immédiatement visible lors de l'achat par le consommateur, avant même l'ouverture de l'unité de conditionnement ;

5° En ce qui concerne les autres produits du tabac, sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés.

Article 15


Les avertissements prescrits par les articles 9 et 11 du présent arrêté ne peuvent pas être imprimés sur les timbres fiscaux des unités de conditionnement. Ils sont imprimés à un endroit apparent, de façon inamovible et indélébile, et ne sont en aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou images ou par l'ouverture du paquet.

En ce qui concerne les produits du tabac autres que les cigarettes, les textes peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles.

Article 16


Les produits du tabac non conformes aux dispositions du présent arrêté peuvent encore être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2003 pour les cigarettes et jusqu'au 30 septembre 2004 pour les autres produits du tabac.

Article 17


L'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes est abrogé.

Article 18


L'arrêté du 26 avril 1991, modifié par l'arrêté du 4 juillet 1994, fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac est abrogé.

Article 19


L'arrêté du 25 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes et modifiant l'arrêté du 26 avril 1994 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement du tabac et des produits du tabac est abrogé.

Article 20


Le directeur général de la santé et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2003.


Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E

LISTE DES AVERTISSEMENTS SANITAIRES SPÉCIFIQUES VISÉS

AU 2° DE L'ARTICLE 9


1. Les fumeurs meurent prématurément.

2. Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales.

3. Fumer provoque le cancer mortel du poumon.

4. Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant.

5. Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée.

6. Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer.

7. Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas.

8. Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles.

9. Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse.

10. Faites-vous aider pour arrêter de fumer, téléphonez au 0825 309 310 (0,15 EUR/min).

11. Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoque l'impuissance.

12. Fumer provoque un vieillissement de la peau.

13. Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité.

14. La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène.